1. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Arrêté du 19 novembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2013.
TexteArrêté du 19 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028219287
Texte parentLEGITEXT000028219284
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