Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 octobre 2013 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les analyses effectuées au titre du contrôle sanitaire sont réalisées par un laboratoire mentionné à l'article R. 1321-21 du code de la santé publique pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44-3 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.
2. Les analyses effectuées au titre de la partie principale de la surveillance de l'exploitant sont réalisées par un laboratoire répondant aux conditions de reconnaissance définies à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique pour l'eau de source ou l'eau rendue potable par traitement et à l'article R. 1322-44 du code de la santé publique pour l'eau minérale naturelle.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : SPRP2222074A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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