Décret n°2013-1054 du 22 novembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDécret n°2013-1054 du 22 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000049363423
Texte parentLEGITEXT000028225826
Référencearticle 4 du décret n°2013-1054 du 22 novembre 2013 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues par l'article R. 40-35 du code de procédure pénale.

2. II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées en annexe :

3. 1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 1er ;

4. 2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 1er ;

5. 3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés par le directeur de l'Office national anti-fraude, à l'occasion des enquêtes mentionnées à l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

6. 4° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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