Arrêté du 15 novembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2013.

TexteArrêté du 15 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028226127
Texte parentLEGITEXT000028226108
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 novembre 2013 (version du 24 novembre 2013)Légifrance →

1. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier d'ingénieur de l'industrie et des mines ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

2. Les candidats au concours réservé établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

3. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du candidat sur ses connaissances et compétences ainsi que sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

4. Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

6. La durée de l'épreuve orale est de trente minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028226127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.