Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2013 au 16 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028241475
Texte parentLEGITEXT000028241453
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 novembre 2013 (version du 27 novembre 2013)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en considération les points au dessus de 10 sur 20.
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