Arrêté du 14 novembre 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2013 au 16 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028241477
Texte parentLEGITEXT000028241453
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 novembre 2013 (version du 27 novembre 2013)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, pour chaque concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028241477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.