1. Le règlement d'exploitation mentionné à l'article 11 prévoit, sous réserve de conserver le caractère d'achat en gros, des modalités simplifiées de déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production.
Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE II : PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES HALLES À MARÉE
IdentifiantLEGIARTI000028247867
Texte parentLEGITEXT000028247828
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D932-10 du Code rural et de la pêche maritime.
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