Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE II : PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES HALLES À MARÉE
IdentifiantLEGIARTI000028247877
Texte parentLEGITEXT000028247828
Référencearticle 15 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation d'une ou de plusieurs halles à marée, l'organisme gestionnaire de la halle à marée est assisté par un conseil consultatif local d'exploitation ou par un conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation.

2. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement d'exploitation. Le conseil consultatif peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la ou des halles à marée, à l'exception de celles relatives à la déclaration des acheteurs mentionnée à l'article 9 du présent décret.

3. Il peut être saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les usagers et les services de la ou des halles à marée. Il peut se saisir d'une question de sa compétence sur proposition du président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser aux gestionnaires les avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.

4. Le règlement d'exploitation prévoit le mode de fonctionnement du conseil consultatif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D932-15 du Code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028247877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.