Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE II : PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES HALLES À MARÉE
IdentifiantLEGIARTI000028247881
Texte parentLEGITEXT000028247828
Référencearticle 17 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les membres du conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation sont nommés pour trois ans sur décision conjointe des autorités chargées de la gestion des domaines publics portuaires ou du domaine public. Ils ont voix délibérative. Des suppléants peuvent être désignés.

2. Ce conseil comprend :

3. 1° Un représentant de chaque autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou du domaine public ;

4. 2° Un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de chaque organisme, gestionnaire des halles à marée ;

5. 3° Un représentant de chaque commune d'implantation des halles à marée ;

6. 4° Des représentants des vendeurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations de producteurs reconnues compétentes pour la zone où se trouvent les halles à marée ou, en leur absence, par le comité régional des pêches maritimes ;

7. 5° Des représentants des acheteurs, nommés après avis du ou des préfets, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou à défaut des professionnels intéressés.

8. Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des représentants des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D932-17 du Code rural et de la pêche maritime.

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