Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE II : PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES HALLES À MARÉE
IdentifiantLEGIARTI000028247883
Texte parentLEGITEXT000028247828
Référencearticle 18 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents appartient à une catégorie différente de celle du président. Pour le conseil consultatif inter-halles à marée d'exploitation, l'un des vice-présidents doit être le représentant d'une halle à marée différente de celle représentée par le président.

2. En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation, sans voix délibérative :

3. 1° Les représentants de l'autorité chargée de la direction du port ou, le cas échéant, de la gestion des installations situées sur le domaine public ;

4. 2° Le ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer et, outre-mer, les directeurs des services de l'Etat chargés de la mer, ou leurs représentants ;

5. 3° Le ou les directeurs départementaux des services de l'Etat chargés de la protection des populations, ou leurs représentants ;

6. 4° Le ou les directeurs des halles à marée.

7. Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il assiste par délégation l'organisme gestionnaire dans le fonctionnement courant de la halle à marée. Les membres de droit du conseil sont également membres de droit du bureau.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D932-18 du Code rural et de la pêche maritime.

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