Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE MARINE
IdentifiantLEGIARTI000028247853
Texte parentLEGITEXT000028247828
Référencearticle 3 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels.

2. Cet arrêté précise en particulier :

3. 1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;

4. 2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;

5. 3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;

6. 4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser.

7. En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R932-3 du Code rural et de la pêche maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028247853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.