1. Tous les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triés, pesés, mis en lots pour la vente et étiquetés conformément aux règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996, (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés, les normes de traçabilité et de commercialisation.
Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE MARINE
IdentifiantLEGIARTI000028247855
Texte parentLEGITEXT000028247828
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R932-4 du Code rural et de la pêche maritime.
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