1. Le producteur est responsable des opérations de pesée des produits de la pêche maritime lorsque ces opérations ont lieu à bord de son navire. Dans le cas contraire, cette responsabilité incombe aux acheteurs ayant rempli la condition d'inscription à l'un des registres mentionnés au 1° de l'article 9 du présent décret, aux halles à marées enregistrées ou aux organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui l'effectuent. Ces opérateurs sont également responsables des nouvelles opérations de pesée des produits qu'ils effectuent postérieurement à celles ayant eu lieu à bord d'un navire.
Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE MARINE
IdentifiantLEGIARTI000028247859
Texte parentLEGITEXT000028247828
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R932-6 du Code rural et de la pêche maritime.
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