1. Le producteur est responsable des opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine qu'il réalise. Lorsque ces opérations sont réalisées par les halles à marées enregistrées ou les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, la responsabilité de ces opérations leur incombe. Ces opérateurs sont aussi responsables des nouvelles opérations de mise en lots commerciaux et d'étiquetage des produits qu'ils effectuent postérieurement aux opérations réalisées par le producteur.
Décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉBARQUEMENT ET DE TRANSBORDEMENT DES PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE MARINE
IdentifiantLEGIARTI000028247861
Texte parentLEGITEXT000028247828
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R932-7 du Code rural et de la pêche maritime.
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