Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-1073 du 27 novembre 2013
RattachementTITRE II : PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DANS LES HALLES À MARÉE
IdentifiantLEGIARTI000028247865
Texte parentLEGITEXT000028247828
Référencearticle 9 du décret n°2013-1073 du 27 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent :
2. 1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
3. 2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
4. 3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent de procéder.
5. Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la liste mentionnée au 5° de l'article 8 par l'organisme gestionnaire de la halle à marée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D932-9 du Code rural et de la pêche maritime.
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