1. La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 15 novembre 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2013.
TexteArrêté du 15 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028247981
Texte parentLEGITEXT000028247973
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