1. L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.
Arrêté du 6 novembre 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 6 novembre 2013
RattachementChapitre II : Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants
IdentifiantLEGIARTI000028248910
Texte parentLEGITEXT000028248883
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.