1. Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.
Arrêté du 6 novembre 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 6 novembre 2013
RattachementChapitre II : Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants
IdentifiantLEGIARTI000028248913
Texte parentLEGITEXT000028248883
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