1. Après son classement, une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une surveillance sanitaire régulière, conformément au point B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. Cette surveillance est destinée à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé le classement de la zone ainsi qu'à dépister d'éventuels épisodes de contamination microbiologique, phytoplanctonique et chimique.
Arrêté du 6 novembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 6 novembre 2013
RattachementChapitre III : Surveillance et gestion des zones de production et de reparcage de coquillages vivants
IdentifiantLEGIARTI000028248914
Texte parentLEGITEXT000028248883
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