1. Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge, dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.
Arrêté du 19 décembre 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.
TexteArrêté du 19 décembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006226611
Texte parentLEGITEXT000028252997
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