Arrêté du 21 novembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2013.

TexteArrêté du 21 novembre 2013
RattachementII. ― Les inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste
IdentifiantLEGIARTI000028255359
Texte parentLEGITEXT000028255345
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 novembre 2013 (version du 1er décembre 2013)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, visant à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer les fonctions d'analyste.

2. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de huit minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles.

3. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et les aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat, défini à l'article 11 ci-après.

4. Au cours de cet entretien, le jury pose au candidat des questions techniques sur l'informatique. Par ailleurs, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'organisation et aux missions de la direction générale des finances publiques.

5. Le coefficient de cette épreuve est de 3.

6. Seul l'entretien donne lieu à notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028255359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.