Décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1090 du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028267565
Texte parentLEGITEXT000028267557
Référencearticle 1 du décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 (version du 4 décembre 2013)Légifrance →

1. Dans le cadre des projets pilotes prévus à l'article 48 de la loi du 17 décembre 2012 susvisée, et conformément au IV de cet article, les informations strictement nécessaires à la prise en charge d'une personne âgée en risque de perte d'autonomie, dont le contenu est précisé à l'article 3 du présent décret, peuvent être transmises par les personnels soignants et les professionnels chargés de son accompagnement social, sous réserve de son consentement exprès recueilli dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret, aux professionnels ou organismes suivants qui participent à cette prise en charge ou en assurent le suivi :

2. 1° Les professionnels de santé composant la coordination clinique de proximité :

3. a) Le médecin traitant de la personne ;

4. b) Un ou plusieurs infirmiers ou tout auxiliaire médical mentionné dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et un pharmacien ;

5. c) Tout autre professionnel médical impliqué dans la prise en charge du patient ;

6. 2° Les professionnels et organismes relevant du code de l'action sociale et des familles ou du code de la santé publique chargés de la coordination territoriale d'appui désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de mettre en cohérence les approches sanitaires, médico-sociales et sociales sur le territoire pilote défini par arrêté du ministre en charge de la santé ;

7. 3° Les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels de santé des établissements sociaux et médico-sociaux ;

8. 4° Les professionnels et organismes des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

9. 5° Les assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028267565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.