Décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1090 du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028267577
Texte parentLEGITEXT000028267557
Référencearticle 2 du décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 (version du 4 décembre 2013)Légifrance →

1. Les informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie d'une personne en risque de perte d'autonomie susceptibles d'être transmises en application du IV de l'article 48 de la loi du 17 décembre 2012 susvisée ne peuvent l'être qu'à des professionnels mentionnés à l'article 1er et ayant signé une charte précisant, dans le respect des codes de déontologie des professions qui en sont dotées, les principes éthiques, déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui est arrêtée par le ministre en charge de la santé après consultation des ordres professionnels intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028267577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.