1. Les informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie d'une personne en risque de perte d'autonomie susceptibles d'être transmises en application du IV de l'article 48 de la loi du 17 décembre 2012 susvisée ne peuvent l'être qu'à des professionnels mentionnés à l'article 1er et ayant signé une charte précisant, dans le respect des codes de déontologie des professions qui en sont dotées, les principes éthiques, déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui est arrêtée par le ministre en charge de la santé après consultation des ordres professionnels intéressés.
Décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-1090 du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028267577
Texte parentLEGITEXT000028267557
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.