Décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1090 du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028267572
Texte parentLEGITEXT000028267557
Référencearticle 3 du décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 (version du 4 décembre 2013)Légifrance →

1. Sous réserve du consentement exprès de la personne âgée en risque de perte d'autonomie recueilli dans les conditions définies à l'article 4 :

2. 1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires de la part des professionnels mentionnés aux 2°, 4° et 5° d'informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie de cette personne, dès lors qu'elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible ;

3. 2° Les coordinateurs territoriaux d'appui et les assistants de service social mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er peuvent être destinataires des catégories d'informations suivantes :

4. a) Les noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité en charge du suivi sanitaire de la personne âgée en risque de perte d'autonomie ;

5. b) Les besoins de cette personne, tels que recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d'appui ainsi que l'existence en réponse à ces besoins :

6. ― d'une éducation thérapeutique ;

7. ― de prestations médicales et paramédicales complémentaires conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé ;

8. ― d'une expertise gériatrique ;

9. ― d'une expertise psychiatrique ;

10. ― de soins palliatifs ;

11. c) Les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote ;

12. d) Les caractéristiques sociales de cette personne ;

13. ― nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;

14. ― date et lieu de naissance ;

15. ― adresse ;

16. ― situation familiale ;

17. ― profession antérieure de la personne et de son conjoint s'il y a lieu ;

18. ― informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande ;

19. ― informations relatives au logement, à l'accessibilité de l'environnement et au cadre de vie ;

20. ― identité et coordonnées de la personne de confiance lorsqu'une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la personne âgée en risque de perte d'autonomie lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique ;

21. ― identité et coordonnées de son entourage ;

22. 3° Les professionnels des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er peuvent être destinataires :

23. a) D'informations figurant dans la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 et à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles ;

24. b) D'informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires ou à l'environnement de vie de la personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028267572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.