Décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2013.

TexteDécret n°2013-1090 du 2 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028267574
Texte parentLEGITEXT000028267557
Référencearticle 4 du décret n°2013-1090 du 2 décembre 2013 (version du 4 décembre 2013)Légifrance →

1. Le consentement exprès et éclairé de la personne âgée en risque de perte d'autonomie, de son représentant légal ou de la personne de confiance est recueilli après qu'elle a été dûment informée, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée.

2. Ce consentement porte sur :

3. 1° La liste nominative des professionnels de santé membres de la coordination clinique de proximité susceptibles d'être destinataires des informations prévues par le 1° de l'article 3 du présent décret ;

4. 2° La liste nominative des professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale d'appui et des assistants de service social susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 2° de l'article 3 du présent décret ;

5. 3° La liste nominative des professionnels et organismes apportant des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er susceptibles d'être destinataires des informations prévues au 3° de l'article 3 du présent décret ;

6. 4° L'ensemble des informations mentionnées à l'article 3 du présent décret dont la personne autorise la transmission à un ou plusieurs professionnels ou organismes participant à sa prise en charge ou son suivi ;

7. 5° Le cas échéant, l'hébergement des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur de données agréé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

8. Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée des expérimentations.

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