1. Le candidat à l'habilitation en qualité de vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime doit avoir suivi une formation préalable conforme au référentiel de formation détaillé en annexe et avoir satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies à l'article 3.
Arrêté du 25 novembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteArrêté du 25 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028272406
Texte parentLEGITEXT000028272400
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