Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 novembre 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. L'autorité de l'établissement qui a dispensé la formation émet, signe et délivre au candidat qui remplit cette condition une attestation de réussite.
2. L'autorité de l'établissement veille à ce que l'attestation comporte les éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de la formation suivie, tels que :
3. ― nom et prénom du bénéficiaire ;
4. ― nom de l'établissement ;
5. ― intitulé de la formation et année de suivi de la formation et de réussite au contrôle des connaissances mentionné à l'article 3.
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