Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 243-20 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » ;
4. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « II. ― Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
6. 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ;
7. 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
8. 3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R243-20