Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-1107 du 3 décembre 2013
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au régime général
IdentifiantLEGIARTI000028272450
Texte parentLEGITEXT000028272421
Référencearticle 8 du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 243-59 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) A la première phrase, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et les mots : « à l'article L. 324-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8221-1 » ;

4. b) A la deuxième phrase, les mots : « mentionne qu'un document » sont remplacés par les mots : « fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé” » et les mots : « lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable » sont supprimés ;

5. c) La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

6. « Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. » ;

7. 2° Au cinquième alinéa :

8. a) A la deuxième phrase, après le mot : « redressements », sont insérés les mots : « et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 » ;

9. b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

10. « En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. » ;

11. c) La quatrième phrase, devenue cinquième, est remplacée par les dispositions suivantes :

12. « Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. » ;

13. 3° Au huitième alinéa, les mots : « de celle de l'inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « de son propre courrier en réponse ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R243-59

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028272450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.