1. Peuvent être nommés, au choix, à la classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs principaux adjoints comptant au moins quatre ans d'ancienneté au sixième échelon.
Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article
Article 10 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1962 au 1er janvier 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre III. - Avancement
IdentifiantLEGIARTI000028218794
Texte parentLEGITEXT000028273390
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