Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1958 au 1er janvier 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre III. - Avancement
IdentifiantLEGIARTI000028192602
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 11 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. Peuvent être promus inspecteurs principaux, au choix, les inspecteurs principaux adjoints ayant atteint le quatrième échelon de leur grade ; toutefois, cette condition n'est pas imposée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphones.

2. La moitié des emplois d'inspecteur principal devenus vacants du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est réservée aux inspecteurs principaux adjoints pourvus du brevet de l'école nationale supérieure des postes, télégraphes et téléphone, sauf insuffisance du nombre de ces candidats.

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