Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre III. - Avancement
IdentifiantLEGIARTI000028242361
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 15 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

2. Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure

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