Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1958 au 1er janvier 1991.

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TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre IV. - Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000028192609
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 17 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946, la proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total des fonctionnaires du corps considéré.

2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service dans son corps.

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