Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 20 quater

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre IV. - Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000028243890
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 20 quater du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les fontionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

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