Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 30 août 1958.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre V. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028192632
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 22 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. A titre transitoire, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, si les nécessités du recrutement l'exigent, la condition d'ancienneté exigée des candidats au grade d'inspecteur principal adjoint pourra être abaissée par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, sans toutefois que cette condition puisse être inférieure à un an d'ancienneté au 3e échelon du grade d'inspecteur.

2. Les fonctionnaires promus dans les conditions précédentes seront nommés à l'un des échelons provisoires prévus au décret n° 57-253 du 27 février 1957 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'État. Ils ne pourront être nommés au premier échelon normal du grade que lorsque la durée des services accomplis dans un échelon provisoire ajoutée à la durée des services accomplis en qualité d'inspecteur leur aurait permis de remplir les conditions fixées à l'article 8 du présent statut.

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