1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.
Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 30 août 1958.
TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre V. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028192633
Texte parentLEGITEXT000028273390
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.