Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 30 août 1958.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre V. - Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028192633
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 23 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 30 août 1958)Légifrance →

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs principaux adjoints comptant un an d'ancienneté au troisième échelon pourront être promus inspecteurs principaux.

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