1. Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.
Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1962.
TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre Ier. - Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028218786
Texte parentLEGITEXT000028273390
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