Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre Ier. - Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028243982
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 6 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.

2. Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.

3. Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important.

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