Décret n°58-778 du 25 août 1958 · Article

Article 8-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°58-778 du 25 août 1958
RattachementTitre II. - Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000028242194
Texte parentLEGITEXT000028273390
Référencearticle 8-3 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

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