Référencearticle 9 du décret n°58-778 du 25 août 1958 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →
1. Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
2. - les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
3. - les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
4. - les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
5. - les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.
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