Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 2013 (version du 7 décembre 2013)Légifrance →
1. Les régimes obligatoires de base d'assurance maladie autres que le régime général transmettent, tous les ans au plus tard le 30 septembre, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les montants de prestations mentionnés au I de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale.
2. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, à partir de ces informations, la quote-part de chaque régime qui sera utilisée pour calculer sa participation au financement des fonds et établissements mentionnés au II de l'article D. 178-1 du code de la sécurité sociale pour l'année suivante. Elle communique ce pourcentage aux régimes avant le 31 décembre.
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