LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens
IdentifiantLEGIARTI000028280458
Texte parentLEGITEXT000028280447
Référencearticle 5 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.

2. Ce soutien est recueilli sous forme électronique.

3. Un soutien ne peut être retiré.

4. Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

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