LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens
IdentifiantLEGIARTI000028280460
Texte parentLEGITEXT000028280447
Référencearticle 6 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.

2. Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.

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