LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au recueil des soutiens
IdentifiantLEGIARTI000028280462
Texte parentLEGITEXT000028280447
Référencearticle 7 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.
2. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.
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