LOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la procédure référendaire
IdentifiantLEGIARTI000028280466
Texte parentLEGITEXT000028280447
Référencearticle 9 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

2. Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.