LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028280537
Texte parentLEGITEXT000028280536
Référencearticle 1 de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

2. « LIVRE VI TER

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES

4. « TITRE Ier

5. « RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

6. « Chapitre Ier

7. « Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

8. « Art. L. 558-37.-Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €. « Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don. « Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés. « L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique. « A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. « Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions. « La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. L558-37
    Divisions : Livre ; Titre ; Chapitre

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.