LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000031930945
Texte parentLEGITEXT000028280834
Référencearticle 2 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il est dérogé aux articles L. 1434-2, L. 1434-3 et L. 6122-1 du code de la santé publique.

2. Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé au sens de l'article L. 6111-1 du même code et ne sont pas soumises au chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie dudit code.

3. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d'application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 de ce même code.

4. Par dérogation à l'article L. 162-22-13 dudit code, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par la dotation annuelle prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031930945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.