LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028280846
Texte parentLEGITEXT000028280834
Référencearticle 3 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé et après avis conforme de celle-ci, la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental.

2. La suspension de fonctionnement d'une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévus à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. Le retrait d'inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028280846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.