LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000042012443
Texte parentLEGITEXT000028280834
Référencearticle 4 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Dix-huit mois avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.

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