LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028280842
Texte parentLEGITEXT000028280834
Référencearticle 5 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Les conditions de l'expérimentation, et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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